Article L153-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L613-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :
a) Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ;
b) A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
c) Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions.
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires5


Par angélique Allamélou · Dalloz · 23 février 2016

www.grall-legal.fr · 1er février 2016

Précisons qu'il est possible de faire « coexister » plusieurs médiateurs pour un même professionnel, dès lors que ces médiateurs figurent sur la liste établie par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (articles L.155-1 et R.155-1 et suivantes du Code de la consommation) et transmise à la Commission européenne (article L.153-1 du Code de la consommation). […] L.153-1 du Code de la consommation). […]

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Sarah Temple-Boyer · 15 décembre 2015

Alors que nous sommes toujours, à ce jour, dans l'attente de la liste des membres qui constitueront la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) instituée par les articles L.155-1 et suivants du code de la consommation, le décret du 7 décembre 2015[1], entré en vigueur le 10 décembre, vient préciser les modalités de désignation des médiateurs d'entreprise visés par l'article L.153-2 du code de la consommation. […]

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