Article L153-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version22/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L613-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par l'article L. 153-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels.
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


Mahasti Razavi · August et Debouzy · 3 juin 2016

[…] Un certain nombre de garde-fous sont prévus par l'ordonnance et codifiés aux articles L.153-1 à L.153- 3 du code de la consommation afin d'assurer notamment la qualité, l'indépendance et l'impartialité du médiateur.

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www.august-debouzy.com · 3 juin 2016

[…] Un certain nombre de garde-fous sont prévus par l'ordonnance et codifiés aux articles L.153-1 à L.153- 3 du code de la consommation afin d'assurer notamment la qualité, l'indépendance et l'impartialité du médiateur.

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www.august-debouzy.com

[…] Un certain nombre de garde-fous sont prévus par l'ordonnance et codifiés aux articles L.153-1 à L.153- 3 du code de la consommation afin d'assurer notamment la qualité, l'indépendance et l'impartialité du médiateur.

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