Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre V : Médiation des litiges de la consommation / Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Article L155-3 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1
Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 155-1. S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.