Article L155-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version22/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L615-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 155-1. S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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