Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre V : Médiation des litiges de la consommation / Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Article L155-4 du Code de la consommationAbrogé
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Version22/08/2015
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1
La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de consommateurs agréées, par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre. Elle peut également se saisir d'office.
La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.
La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.
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