Article L155-5 du Code de la consommationAbrogé

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Version22/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R615-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 155-2.
A cette même fin, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.
Dans l'exercice de ses missions, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation coopère avec ses homologues étrangers.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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