Article L156-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L616-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires9


www.laffineur.com · 16 février 2016

Il s'agit de donner aux consommateurs la possibilité de faire valoir leurs droits sans avoir à recourir à des procédures judiciaires individuelles parfois longues et coûteuses (article L.151-1 à L.156-4 et R.152-1 et R.156-2 du code de la consommation).

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Arst Avocats · 2 février 2016

L.225-1 du Code de commerce). L'exigence d'un minimum de sept actionnaires demeure donc pour les seules sociétés cotées. L'ordonnance tire par ailleurs, les conséquences de cette nouvelle règle et modifie l'article L.225-247 du Code de commerce relatif à la dissolution des sociétés anonymes lorsque le nombre d'actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an. […] Un nouveau titre, intitulé « médiation des litiges de la consommation » est ainsi ajouté au livre 1er du Code de la consommation. […] Cette ordonnance a vocation à s'appliquer à tous les litiges opposant un consommateur à un professionnel y compris les litiges transfrontaliers (Art. L.156-4 du Code de la consommation). […] L.151-4 du Code de la consommation).

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Nathalie Pétrignet · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 décembre 2015

Ce nouveau dispositif, inséré aux articles L.151-1 et suivants et R.152-1 et suivants du Code de la consommation, s'applique aux litiges nationaux ou transfrontaliers portant sur l'exécution de contrats de vente de marchandises ou de fourniture de services opposant consommateurs et professionnels (art. […] L.152-1). Concrètement, le professionnel sera tenu d'informer le consommateur en lui communiquant les coordonnées du ou des médiateurs compétents, y compris lorsqu'un litige n'aura pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable auprès de ses services (art. L.156-1). […] L.156-2). […]

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