Article R121-23 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R224-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art. 1

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


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Les prévenus soutenaient que, selon l'article L. 121-22 du code de la consommation, l'activité en cause, de commercialisation d'assurance, fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. […] L.121-23 à L.121-29 du code de la consommation (dont le non-respect implique un délit pénal).

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Décisions98


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 novembre 2019, n° 18/05862
Infirmation partielle

[…] ce manquement ne saurait conduire à la nullité du bon de commande dès lors que ce vice est particulièrement apparent et que le bon de commande litigieux mentionne en caractères gras les possibilités d'annulation avec mention des extraits en caractères clairs et compréhensibles les extraits des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Le fait que ce bon soit effectivement rédigé avec des caractères légèrement inférieurs au corps huit sur plusieurs paragraphes n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande car l'exigence de l'article R 311-5 du code de la consommation concerne le contrat de crédit et que la sanction encourue est le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts. […]

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  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Vendeur·
  • Contrat de vente·
  • Nullité·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Contrat de crédit·
  • Consommation·
  • Résolution·
  • Vente

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions du 17 juillet 2019, reprenant les demandes formulées dans leurs précédentes conclusions signifiées par RPVA le 28 décembre 2018, M. A X et M me C Y demandent à la cour': Vu les articles L.111-1, L. 133-2, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L.121-20, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,

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  • Banque·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Air·
  • Contrat de crédit·
  • Vendeur·
  • Nullité du contrat·
  • Commande·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669
Infirmation partielle

[…] Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre des société venderesses, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé des bons de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation des articles L. 121-23 et L. 121-18-1 du code de la consommation. Elle conteste toute méconnaissance sur le premier bon de commande des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-23 du code de la consommation et sur le deuxième bon de commande des dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-18-1 du même code.

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  • Écologie·
  • Contrat de crédit·
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  • Commande·
  • Environnement
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