Article R153-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R613-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 14 décembre 2017, n° 16/04317
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] [P] [R] […] D'autre part, l'article 153-1 du code de la consommation précise que la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas:

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Consommation·
  • Cautionnement·
  • Engagement·
  • Taux effectif global·
  • Médiation·
  • Dire·
  • Signature·
  • Banque·
  • Prêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).