Article R154-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R614-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 16 mars 2016

www.argusdelassurance.com · 4 février 2016

Me Sarah Temple-boyer · consultation.avocat.fr · 9 décembre 2015

accessibilité : la médiation doit être aisément accessible par voie électronique ou postale (article R. 152-1 a) du code de la consommation). […] du code de la consommation). […] En parallèle, les médiateurs ont l'obligation de mettre en place un site Internet dédié permettant l'information sur le processus de médiation, la saisine en ligne, etc… (article R.154-1 et R.154-2 du code de la consommation). […] pas dans la cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ……

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