Article R154-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R614-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 :
a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
d) Une description du déroulement interne de la médiation.
Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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