Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre V : Médiation des litiges de la consommation / Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
Article R154-4 du Code de la consommationAbrogé
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Version01/11/2015
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1
Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :
a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
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