Article R155-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R615-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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