Article R155-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R615-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France. Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


www.grall-legal.fr · 1er février 2016

Précisons qu'il est possible de faire « coexister » plusieurs médiateurs pour un même professionnel, dès lors que ces médiateurs figurent sur la liste établie par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (articles L.155-1 et R.155-1 et suivantes du Code de la consommation) et transmise à la Commission européenne (article L.153-1 du Code de la consommation). […] L.153-1 du Code de la consommation). […] La CECMC devrait ensuite rapidement publier cette liste des médiateurs sur son site internet afin de la mettre à la disposition du public, conformément à l'article R.155-5 du Code de la consommation. ?

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Nathalie Pétrignet · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 décembre 2015

Ce nouveau dispositif, inséré aux articles L.151-1 et suivants et R.152-1 et suivants du Code de la consommation, s'applique aux litiges nationaux ou transfrontaliers portant sur l'exécution de contrats de vente de marchandises ou de fourniture de services opposant consommateurs et professionnels (art. […] R.152-2), qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser la proposition de solution du médiateur et que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction (art. R.152-4). […] R.155-1 et s.). […]

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