Article R155-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R615-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).