Article R155-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R615-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Les séances de cette commission ne sont pas publiques.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).