Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre V : Médiation des litiges de la consommation / Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur
Article R156-1 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1
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[…] En application de l'article R. 156-1 du code de la consommation, le professionnel doit, sous peine d'amende administrative, communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève ainsi que l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté.
Lire la suite…En application de l'article R. 156-1 du code de la consommation, le professionnel doit, sous peine d'amende administrative, communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève ainsi que l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté.
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Le médiateur de la consommation au sens de l'article R156-1 du Code de la Consommation prévu par le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation est celui désigné conformément à la résolution du Conseil National des Barreaux portant sur la médiation des litiges de consommation adoptée par l'Assemblée générale des 11 et 12 décembre 2015 , accessible sur le site www.cnb.avocat.fr
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