Article L113-3-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L112-6 (V), Code de la consommation - art. L112-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 1

I.-Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 113-3-2.
II.-L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
III.-La garantie prend fin :
1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires6


Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : Issu de l'ordonnance n o 2015-1628 du 10 décembre 2015 (art. 1 er ), l'ancien article L. 113-3-3 (I et II) du code de la consommation, devenu, avec la recodification, l'article L. 131-6 du code de la consommation, pour manquement à l'information tarifaire.

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www.lapisardi-avocats.fr · 12 septembre 2018

Voir notre article en PDF […] Il a d'abord été institué dans le domaine fiscal (L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales), puis étendu à d'autres domaines, tels que la sécurité sociale (L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale), les douanes (345 bis II du code des douanes) ou encore la consommation (L.113-3-3 du code de la consommation).

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www.nomosparis.com · 10 février 2016

Une Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 insère un nouvel article L.113-3-3 dans le Code de la consommation. Ce nouvel article met en place un dispositif de rescrit de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) quant à l'information sur les prix donnés par les professionnels aux consommateurs conformément aux articles L.113-3 et L.113-3-1 du Code de la consommation et aux mesures réglementaires prises pour leur application. […] Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application de l'article et notamment le contenu et les modalités de dépôt de la demande ainsi que le délai accordé à l'administration pour prendre position sur cette demande. Article L.113-3-3 du Code de la consommation

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