Article L823-1 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L561-1 (Ab), Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le laboratoire de métrologie et d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial.
Le laboratoire est chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits.
Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances.
Cet établissement peut également être chargé :
1° D'étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières, et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;
2° De délivrer des certificats de qualification ;
3° D'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1CADA, Avis du 5 septembre 2019, Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), n° 20190871

[…] La commission observe, en premier lieu, que le laboratoire national de métrologie et d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé, aux termes de l'article L823-1 du code de la consommation de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, […] D'autre part, en application des articles L3512-17 et L 3514-5 du code de la santé publique, avant la mise sur le marché de tout produit du tabac, les fabricants et importateurs de produits du tabac transmettent, par marque et par type, […]

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sanitaire·
  • Cigarette·
  • Test·
  • Métrologie·
  • Commission·
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  • Tabac·
  • Goudron

2CADA, Avis du 5 septembre 2019, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), n° 20190869

[…] La commission observe, en premier lieu, que le laboratoire national de métrologie et d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé, aux termes de l'article L823-1 du code de la consommation de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, […] D'autre part, en application des articles L3512-17 et L 3514-5 du code de la santé publique, avant la mise sur le marché de tout produit du tabac, les fabricants et importateurs de produits du tabac transmettent, par marque et par type, […]

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