Article L822-10 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version22/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L534-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 54

La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l'article L. 1227-1 du code du travail.

Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.

Lorsque, pour l'exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
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