Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre II : Institut national de la consommation / Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article L822-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 54
La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.