Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre II : Institut national de la consommation / Section 1 : Organisation et missions
Article L822-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'Institut national de la consommation a pour objet de :
1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ;
2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
3° Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;
4° Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.
Commentaires • 2
Enfin il leur semble nécessaire d'assurer le maintien du décret qui régit les missions de l'INC (articles L. 822-1, L. 822-2, R. 822-1 et suivants du code de la consommation1). Il lui demande ce qu'il compte faire en vue de satisfaire ces demandes.
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 2 juin 2022, Institut national de la consommation (INC), n° 20222033
[…] La Commission observe, ensuite, qu'en dépit de l'absence de fondement textuel explicite à l'activité de presse de cet établissement, l'article L822-2 du code de la consommation prévoit qu'il lui incombe de diffuser des informations, études, enquêtes et essais, le 2° de l'article R822-1 du même code précisant que l'INC « diffuse (à l'égard du public) par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ».
Lire la suite…- Marchés publics·
- Commission·
- Offre·
- Consommation·
- Secret des affaires·
- Document·
- Entreprise·
- Communication·
- Secret·
- Prix
L822-2 du code de la consommation), assurant pour cela un financement et la fourniture de prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées (CTRC et SRA) dans le cadre de conventions de mutualisation (art. R-822-1 du code précité).
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