Article L762-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L333-4, sanction autres personnes (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 19 juin 2017, n° 17/00726

[…] Il est en litige avec son ancienne banque, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, qu'il a quittée et qui lui donné quitus de sa situation bancaire en lui remboursant par chèque un solde positif. Or cette banque soutient qu'il resterait un crédit impayé, ce qu'il conteste. Cette affaire est pendante devant le tribunal d'instance de Lyon et la banque, pour faire pression sur lui, l'a fait ficher à la Banque de France, ce qui lui interdit tout recours à un emprunt et le paralyse pour entretenir son patrimoine. Il s'appuie sur les dispositions des articles L751 à L751-6, L752-1 à L752-3 et L762 et L762-2 du Code de la Consommation.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 24 novembre 2016, n° 16/00225

[…] En application de l'article R. 221-39-1 du Code de l'organisation judiciaire donnant compétence au tribunal d'instance pour connaître des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 (devenu art. L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2) du Code de la consommation, cette demande concernant une inscription sans lien avec la saisie en cause sera rejetée.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 23 février 2023, n° 22/00076
Confirmation

[…] Il soutient que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour carence à prouver sa bonne foi n'entre pas dans le champ des articles L.761-1 et L.762-2 du code de la consommation de sorte que la voie de recours n'était pas ouverte. Il soulève la tardiveté de l'appel reçu le 21 février 2022 soit 28 jours après le délibéré du 25 janvier 2022.

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