Article L761-2 du Code de la consommation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions52


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2023, n° 22/00356
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] Selon l'article R713-6 du code précité, 'Les jugements rendus en application des articles L 761-1 et L.761-2 sont susceptibles d'appel'. […] C'est ainsi qu'il a motivé sa décision sur la mauvaise foi de M.[U] [I] [B], de sorte que le jugement ne relevait ni de l'article L761-1 ni de l'article L761-2 et donc devait être qualifié de jugement rendu en dernier ressort, non susceptible d'appel.

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  • Surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Appel·
  • La réunion·
  • Effacement·
  • Adresses·
  • Recours·
  • Notification

2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 30 mars 2023, n° 20/01529
Confirmation

[…] Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.761-2 du code de la consommation, seule la commission à le pouvoir de solliciter l'annulation d'un paiement spontané effectué par le débiteur, en faveur d'un créancier, après que la recevabilité de son dossier ait été prononcée. Aussi, la Sci [H] ne saurait valablement solliciter la condamnation de Monsieur [C] à rembourser les sommes qui auraient été réglées à son profit par Monsieur [E] après l'ouverture d'une procédure de surendettement à son bénéfice.

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  • Contentieux·
  • Surendettement·
  • Protection·
  • Commission·
  • Adresses·
  • Loyer·
  • Demande·
  • Créance·
  • Clause pénale·
  • Personnes

3Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 12 décembre 2019, n° 19/00359
Confirmation

[…] — la prescription d'un an édictée par l'article L 761-2 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce s'agissant d'un texte qui prévoit la possibilité pour la commission de surendettement et non pour le débiteur de saisir le juge d'instance

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  • Crédit logement·
  • Exécution·
  • Hypothèque·
  • Mainlevée·
  • Consommation·
  • Sursis·
  • Juge·
  • Mesures conservatoires·
  • Commission de surendettement·
  • Débiteur
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