Article L761-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-2, alinéas 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :


1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;


2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;


3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 20 février 2024

Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 28 septembre 2021
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1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 13 juillet 2021, n° 20/00533
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation que les jugements rendus en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de la consommation sont susceptibles d'appel dans le délai de 15 jours.

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  • Commission de surendettement·
  • Créance·
  • Surendettement des particuliers·
  • Martinique·
  • Montant·
  • Débiteur·
  • Finances·
  • Allocation·
  • Banque·
  • Tableau

2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 16/03411
Infirmation partielle

[…] Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du Juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan en application de l'article L.761-1 du Code de la Consommation .

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  • Créanciers·
  • Allocations familiales·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Capacité·
  • Commission·
  • Surendettement·
  • Plan·
  • Retraite·
  • Personnes

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 novembre 2020, n° 18/00139
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens.

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  • Commission de surendettement·
  • Immeuble·
  • Surendettement des particuliers·
  • Procédure·
  • République du sénégal·
  • Biens·
  • Attestation·
  • Propriété·
  • Sociétés·
  • Parcelle
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