Article L761-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-2, alinéas 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :


1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;


2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;


3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires22


1Surendettement et mauvaise foi
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2Déchéance de la procédure pour la débitrice ayant un bien immobilier
Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 28 septembre 2021
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1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 21/03366
Infirmation

[…] L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

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  • Adresses·
  • Prêt·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes·
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2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 23/00230
Infirmation

[…] Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [I] [U] et M. [P] [M] ne pourront, jusqu'au 10 décembre 2030, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 14 octobre 2021, n° 19/00256
    Confirmation

    […] VEOLIA EAU SUD OUEST (14 400 001 106846 01) […] En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

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    • Mauvaise foi·
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    • Indivision·
    • Commission de surendettement·
    • Traitement·
    • Amende·
    • Cabinet·
    • Bail·
    • Bailleur
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