Article L752-3 du Code de la consommation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-4, III, alinéas 2, 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions140


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 9 novembre 2017, n° 16/04435
Confirmation

[…] — rappelé qu'en application des dispositions des articles L 752-2 et L 752-3 du code de la consommation, les débiteurs sont inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans,

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  • Commission de surendettement·
  • Lettre recommandee·
  • Remboursement·
  • Capacité·
  • Plan·
  • Demande d'avis·
  • Surendettement des particuliers·
  • Créance·
  • Caisse d'épargne·
  • Taux d'intérêt

2Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 12 septembre 2023, n° 22/04278
Infirmation partielle

[…] — Rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recesant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

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  • Plan·
  • Forfait·
  • Surendettement·
  • Commission·
  • Adresses·
  • Durée·
  • Audit·
  • Charges·
  • Consommation·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 22 janvier 2019, n° 17/01396
Infirmation

[…] 3 – l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), inscription pour une période de cinq ans en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation.

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Veuvage·
  • Siège social·
  • Successions·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Champagne·
  • Effacement·
  • Liquidation judiciaire
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