Article L752-2 du Code de la consommation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-4, III, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires3


2Saisine du tribunal par l’entrepreneur individuel en difficulté.
Village Justice · 26 juin 2022

[…] Dans ces deux hypothèses, dès lors que la commission de surendettement est saisie, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription au fichier prévu à l'article L. 752-2 du code de la consommation. Elle informe également la Banque de France, aux mêmes fins, lorsqu'elle est saisie par la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision de rejet de la demande d'ouverture (C. consom., art. R. 752-2 créé par D., art. 2). […]

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3La procédure de surendettement : une hantise pour les créanciers, un risque pour les particuliers.
Village Justice · 25 août 2021

[…] Enfin, il faut savoir qu'un dépôt de dossier de surendettement entraîne l'inscription du débiteur au fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (article L752-2 du Code de la consommation). Fichier qui est consultable par toutes les banques, notamment afin vérifier que le client qui solliciterait l'octroi d'un crédit ne serait pas déjà endetté, et ainsi éviter une aggravation de cet état d'endettement.

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Décisions28


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2016, n° 15/03032
Infirmation

[…] Il sera rappelé qu'il résulte des articles L.751-1, L.752-2 et L.752-3 dernier alinéa du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016) que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier des incidents de paiement.

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 28 juin 2018, n° 18/00032
Infirmation

[…] 3- l'inscription de X et de Madame Y au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit FICP), inscription pour une période de cinq ans en application de l'article L. 752-2 du code de la consommation.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 9 novembre 2017, n° 16/04435
Confirmation

[…] — rappelé qu'en application des dispositions des articles L 752-2 et L 752-3 du code de la consommation, les débiteurs sont inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans,

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