Article L752-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L333-4, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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M. Philippe Tabarot, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 22 avril 2021

Le FICP, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-6 du code de la consommation, et dont la gestion est assurée par la Banque de France, […] en outre, la possibilité de le consulter avant d'octroyer d'autres types de crédit ou un moyen de paiement. […] En tout état de cause, ces informations ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entrainé la déclaration (article L. 752-1 du code de la consommation.)

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[1] Un particulier est inscrit au FICP dès la phase de dépôt de son dossier de surendettement, même si la recevabilité du dossier n'est pas acquise.

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Décisions128


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 31 mai 2023, n° 19/04938
Confirmation

[…] il convient de rappeler que le fichier FICP est régi notamment par l'article L 752-1 du code de la consommation qui précise notamment que les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier et qu'elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 30 mars 2023, n° 21/12982
Confirmation

[…] Les parties ne contestent pas l'application par le premier juge de l'article L. 752-1 du code de la consommation imposant notamment la radiation des incidents à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 septembre 2018, n° 17/01015
Infirmation partielle

[…] — que, le plan d'apurement n'ayant pas été respecté, la banque est en droit de se prévaloir de l'indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues prévue à l'article 14 des conditions générales du prêt; — que le plan d'apurement n'avait pas à faire mention d'un quelconque TEG car il ne constituait pas un nouveau prêt ; — que la radiation du FICP ne peut intervenir, d'après l'article L. 752-1 du code de la consommation, qu'après paiement intégral. […] La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2018. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 juin 2018 et le délibéré au 13 septembre suivant.

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