Article L751-3 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-4, IV, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, des informations nominatives contenues dans le fichier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 11 avril 2024

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 25 août 2017, n° 17/02442

[…] La décision du tribunal d'instance rendue le 28 juin 2016 a opéré une distinction au sein de la dette de loyers entre une somme de 2.383,07 euros due pour la période de mai à octobre 2015, correspondant aux arriérés antérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, et les loyers postérieurs devenus exigibles postérieurement pour un montant de 4.800 euros. Mais cette distinction n'a plus lieu d'être puisque le jugement du 21 avril 2017 la rend sans objet en effaçant toutes les dettes non professionnelles antérieures par application de l'article L 751-3 du code de la consommation ; cet effet d'effacement concerne toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation homologuée.

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  • Effacement·
  • Saisie·
  • Non professionnelle·
  • Mainlevée·
  • Commission de surendettement·
  • Tribunal d'instance·
  • Loyer·
  • Créanciers·
  • Exécution·
  • Commission
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