Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS / Chapitre Ier : Objet du fichier
Article L751-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.
Commentaires • 4
Les articles 12 et suivants, relevant du titre 3 « Dépréciation au titre du risque de crédit avéré », précisent les modalités de la dépréciation devant être enregistrée au titre des risques de crédit avérés. […] être prise en compte au moyen d'une dépréciation enregistrée en déduction de cet encours. […] D'ailleurs, le non-paiement par un particulier de deux échéances mensuelles d'un même crédit constitue, dans le régime issu de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation, un incident de paiement caractérisé, devant figurer dans ce fichier et pouvant, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] -2 […] Sur la consultation du FICP Aux termes de l'article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a notamment l'obligation, avant de conclure un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1 (le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels) dans les conditions mentionnées par […] L
Lire la suite…- Consommation·
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 752-1 du code de la consommation, « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 […] Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier » ; qu'en l'espèce, […]
Lire la suite…- Déchéance du terme·
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 24 octobre 2019, n° 17/01640
[…] Selon l'article L. 752-1 du code de la consommation, "les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. […]
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L'inscription d'un particulier au FICP suppose qu'un des organismes visés par l'article L751-2 du Code de la consommation, parmi lesquels les établissement de crédit, les sociétés de financement ou encore les établissements de monnaie électronique, procède à la déclaration auprès de la Banque de France d'un incident de paiement qualifié de "caractérisé".
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