Article L751-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L333-4, I, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
24 textes citent l'article

Commentaires51


www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Néanmoins, afin d'éviter un endettement irresponsable des copropriétaires en difficulté, l'établissement prêteur pourra toujours consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L 751-1 du code de la consommation. […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, ces entités ont l'obligation, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, d'identifier leur client ainsi que de vérifier les éléments d'identification en exigeant la fourniture de documents écrits à caractère probant. […] S'agissant du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), conformément aux dispositions prévues à l'article L. 751-1 du code de la consommation, ce fichier dont la gestion est assurée par la Banque de France, […]

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www.simonnetavocat.fr · 6 juin 2023

[…] des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation (COJ, art. L. 213-4-6) ;

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1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 11 mai 2021, n° 20/01191
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.311-9 du code de la consommation, applicable aux contrats de location avec option d'achat au jour de la signature de l'offre, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévus à l'article L.751-1 du même code.

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2Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 23 février 2023, n° 21/00350
Infirmation

[…] L'article L 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 8 avril 2021, n° 18/04995
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-9 ancien du code de la consommation (devenu L. 312-16) dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L. 751-1 (L. 333-4 ancien).

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