Article L751-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L333-4, I, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires49


1Banques Et Établissements Financiers - Inscription Au Fichier Incidents De Remboursement Des Crédits Aux Particuliers
M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, ces entités ont l'obligation, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, d'identifier leur client ainsi que de vérifier les éléments d'identification en exigeant la fourniture de documents écrits à caractère probant. […] S'agissant du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), conformément aux dispositions prévues à l'article L. 751-1 du code de la consommation, ce fichier dont la gestion est assurée par la Banque de France, […]

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2Quand faut-il notifier le jugement à l’avocat ?
www.simonnetavocat.fr · 6 juin 2023

[…] des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation (COJ, art. L. 213-4-6) ;

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3Consultation FICP par le prêteur et devoir de mise en garde pour les rachats de crédits.
www.colman-avocats.fr · 3 mai 2023

>article L. 751-1 du Code de la consommation, article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010). […]

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Décisions497


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 22/07475
Infirmation partielle

[…] — 1 791,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 414 01 5889, à titre chirographaire. […] Enfin, M. [X] n'est pas fondé se prévaloir des dispositions de l'article L.314-17, ancien, du code de la consommation selon lesquelles 'Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1" qui concernent, soit des crédits à la consommation, soit des crédits immobiliers, alors qu'il a été démontré que les engagements cautionnés par l'appelant étaient de nature professionnelle.

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  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Concept·
  • Banque populaire·
  • Engagement·
  • Société de gestion·
  • Cautionnement·
  • Gestion·
  • Créanciers·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2016, n° 15/03032
Infirmation

[…] Il sera rappelé qu'il résulte des articles L.751-1, L.752-2 et L.752-3 dernier alinéa du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016) que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier des incidents de paiement.

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  • Rétablissement personnel·
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  • Consommation·
  • Effacement·
  • Condamnation pénale·
  • Remboursement·
  • Publicité·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes·
  • Charges

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 23 juin 2022, n° 20/03261

[…] — dit que M. [S] ferait l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ; […]

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  • Surendettement·
  • Adresses·
  • Lettre recommandee·
  • Motif légitime·
  • Plan·
  • Commission·
  • Créanciers·
  • Réception·
  • Germain·
  • Partie
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