Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 5 : Plan
Article L742-25 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
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Décisions • 5
[…] En cas d'inexécution du plan, sa résolution est prononcée par le juge, en application des dispositions de l'article L. 742-25 du code de la consommation. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 27 janvier 2022, n° 21/00114
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 742-25 alinéa 1 du code de la consommation, « le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. » ;
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