Article L742-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L332-9, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


1Conditions de clôture d’un rétablissement personnel pour insuffisance d’actif
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

Après avoir ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge peut directement clôturer la procédure pour insuffisance d'actif, sans prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, mais, conformément aux dispositions de l'article L. 742-21 du Code de la consommation, il ne peut le faire que « (…) s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 11 mai 2023, n° 22/04886
Désistement

[…] Par le jugement, dont'appel, du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a : — constaté que les éléments d'actif composant le patrimoine de Monsieur [N] [L] ont été réalisés et que le produit de la vente a été insuffisant pour régler l'ensemble des créanciers, — constaté que le patrimoine de Monsieur [N] [L] est conforme aux critères définis à l'alinéa 2 de l'article L.742-21 du code de la consommation, — prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Le 18 octobre 2022, Monsieur [N] [L] a interjeté'appel'de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié.

 Lire la suite…
  • Désistement·
  • Tribunal d'instance·
  • Adresses·
  • Appel·
  • Patrimoine·
  • Insuffisance d’actif·
  • Vente·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 21/00040

[…] Par jugement en date du 23 décembre 2020 dont appel, le juge des contentieux de la protection de St Amand Montrond a notamment constaté que le patrimoine de M. A Y est conforme aux critères définis à l'alinéa 2 de l'article L742-21 du code de la consommation et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. […] Aux termes de l'article L742-14 du même code, « le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. ».

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Débiteur·
  • Biens·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Valeur vénale·
  • Évaluation·
  • Valeur

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 28 février 2019, n° 17/04664
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Or il résulte de l'article L 332- 9 (article L 742-21 nouveau) du code de la consommation que: « Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Créanciers·
  • Tribunal d'instance·
  • Rétablissement personnel·
  • Valeur·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Avocat·
  • Banque·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).