Article L742-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L332-8 , début 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 18 mars 2021, n° 19/06727
Confirmation

[…] En effet, le jugement entrepris a, conformément aux dispositions des articles L 742-13 et suivants et R 742- 16 et suivants du code de la consommation : […]

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  • Ès-qualités·
  • Audit·
  • Rétablissement personnel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Siège·
  • Débiteur·
  • Actif·
  • Bilan·
  • Vente forcée·
  • Personnel

2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 novembre 2019, n° 19/01598
Confirmation

[…] SUR CE : — Sur la recevabilité : La décision prononcée par le premier juge en application des articles L 742-14 et L 742-13 du code de la consommation est susceptible d'appel. La notification du jugement a été effectuée au centre de détention où M. X effectue une peine d'emprisonnement. Celui-ci n'a pas personnellement signé l'accusé réception de la lettre recommandée envoyée par le greffe du tribunal d'instance. Dans ces conditions, la date et les conditions dans lesquelles la décision a été portée à sa connaissance ne sont pas connues. Il convient d'en déduire que le délai d'appel n'a pas couru et que le recours formé par M. X doit donc être déclaré recevable, bien qu'il ait été adressé au tribunal d'instance et non à la cour d'appel. — Sur la liquidation judiciaire :

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  • Tribunal d'instance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Finances·
  • Fonds de garantie·
  • Associations·
  • Appel·
  • Gestion·
  • Commission

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 mars 2018, n° 17/01132
Infirmation partielle

[…] Les articles L 742-10 à L. 742-13 du code de la consommation (articles L. 332-7 à L. 332-8 anciens du même code) relatifs à la procédure de vérification des créances par le juge du surendettement, prescrivent aux créanciers, à peine d'extinction, de déclarer leurs créances, au mandataire de vérifier les créances et au juge de statuer sur les contestations dont il doit être saisi dans le délai de 15 jours sus-visé.

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  • Créance·
  • Crédit immobilier·
  • Contestation·
  • Surendettement·
  • Mandataire·
  • Rétablissement personnel·
  • Jugement·
  • Bilan·
  • Liquidation·
  • Tribunal d'instance
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