Article L742-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L332-6, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 4 mars 2022

[…] Des difficultés des entreprises. […] idArticle=LEGIARTI000032224404&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=306167574&nbResultRech=1">articles L. 741-1 du code de la consommation et de l'article L. 742-3 du code de la consommation à l'article L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'

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Maître Joan Dray · LegaVox · 10 novembre 2020

Village Justice · 2 juillet 2019

[…] D'ailleurs, au cas où le débiteur refuserait de vendre son bien et par conséquent refuserait une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le législateur a prévu dans les dispositions de l'article L.742-1 du code de la consommation de laisser la commission reprendre sa mission dans les termes des articles L.723-1 et L.733-1 du même code, à savoir une proposition de conciliation suivie d'un plan ou la mise en place de mesures imposées.

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Décisions73


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 février 2020, n° 19/00409
Infirmation

[…] L'article L.742-3 du code de la consommation fait obligation au juge, lorsqu'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, de vérifier que le débiteur remplit les deux conditions suivantes : la bonne foi et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Habitat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Non professionnelle·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 mai 2017, n° 15/17082
Infirmation

[…] Attendu que l'article L742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. […] Les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énoncent que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Charges·
  • Successions·
  • Remboursement·
  • Moratoire·
  • Épargne·
  • Effacement·
  • Emploi·
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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 21/04730
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.

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  • Surendettement·
  • Habitat·
  • Débiteur·
  • Adresses·
  • Rétablissement personnel·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Mauvaise foi·
  • Bénéfice·
  • Remboursement
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