Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 1 : Ouverture de la procédure
Article L742-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
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[…] Pénalités et Majorations, demeurant 22, Rue I Cadeï – 06172 NICE CEDEX 02 […] L'article L742-2 du Code de la consommation dispose également: « A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-12, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
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[…] d'une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l'une des parties. *sur la bonne foi de Madame B G : Les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énoncent que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 8 décembre 2016, n° 15/12289
[…] L'article L330-1 al 1 devenu les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énonce que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi est présumée, en application de l'article 2268 du Code civil.
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