Article L741-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-5-2, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2016, n° 16/00562
Infirmation

[…] Qu'en outre, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation, le juge du surendettement, qui statue toujours provisoirement et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, peut, même d'office, sans que sa décision ait autorité de chose jugée au principal, vérifier la validité des créances – et à ce titre constater leur prescriptions ou forclusion éventuelle – ainsi que le montant des sommes réclamées ;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Trésorerie·
  • Caisse d'épargne·
  • Surendettement des particuliers·
  • Finances·
  • Prêt·
  • Commission de surendettement·
  • Exigibilité·
  • Forclusion·
  • Épouse

2Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 21/02625
Infirmation partielle

[…] — rappelé que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes conformément aux dispositions de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Créance·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Habitat·
  • Manche·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Lettre·
  • Effacement

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 18 janvier 2024, n° 23/01798
Confirmation

[…] — rappelé qu'en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

 Lire la suite…
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Rétablissement personnel·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Forfait·
  • Bonne foi·
  • Créance·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).