Article L741-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-5-1, alinéas 3, 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions187


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 février 2020, n° 19/00409
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019005710 du 25/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) […] En application des dispositions des articles L.741-2 et L.741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés.

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Habitat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Non professionnelle·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 14 octobre 2022, n° 21/03695
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Adresses·
  • Créance·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Surendettement·
  • Fonds de garantie·
  • Dépense·
  • Barème·
  • Terrorisme·
  • Contentieux

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 22 janvier 2019, n° 17/01396
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/003001 du 12/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims). […] Selon l'article L. 741-7 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance, saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Veuvage·
  • Siège social·
  • Successions·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Champagne·
  • Effacement·
  • Liquidation judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).