Article L741-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-5-1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions313


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 8 avril 2021, n° 20/00825
Confirmation

[…] — renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du département du Rhône, conformément aux dispositions de l'article L741-6 du code de la consommation pour clôture éventuelle de la procédure de surendettement,

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2Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 11 janvier 2024, n° 23/01789
Infirmation

[…] En conséquence, il convient d'infirmer les mesures préconisées, de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 1er février 2024, n° 22/00138
Infirmation partielle

[…] Par mention au dossier en date du 6 juillet 2023, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 22 novembre 2023 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la question de l'application des dispositions de l'article L 741-2 du code de la consommation modifiées par l'article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, selon lesquelles le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à la procédure en cours.

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