Article L741-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-5-1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions297


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 janvier 2022, n° 21/05712
Confirmation

[…] Vu l'article L.741- 6 alinéa 4 du code de la consommation, lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise moyennant l'effacement d'une partie de son endettement il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.

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  • Rétablissement personnel·
  • Remboursement·
  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Retraite·
  • Consommation·
  • Financement·
  • Effacement·
  • Créance·
  • Endettement

2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 novembre 2019, n° 19/01906
Confirmation

[…] Selon l'article L. 741- 6 du code de la consommation, en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 'S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2".

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  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Retraite complémentaire·
  • Non professionnelle·
  • Liquidation judiciaire·
  • Consommation·
  • Recouvrement·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 20 septembre 2019, n° 17/03216
Infirmation partielle

[…] Aussi et en l'état, la cour ne saurait retenir que la situation de M me Z est irrémédiablement compromise ; la décision dont appel sera infirmée et le dossier sera renvoyé en application de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation à la commission de surendettement, qui pourra revoir la situation et recommander des mesures de désendettement.

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  • Commission de surendettement·
  • Réception·
  • Lettre recommandee·
  • Surendettement des particuliers·
  • Rétablissement personnel·
  • Orange·
  • Débiteur·
  • Allocation·
  • Traitement·
  • Rétablissement
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