Article L741-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-5-1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
9 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions297


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 8 avril 2021, n° 20/00825
Confirmation

[…] — renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du département du Rhône, conformément aux dispositions de l'article L741-6 du code de la consommation pour clôture éventuelle de la procédure de surendettement,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Finances·
  • Commission de surendettement·
  • Lettre recommandee·
  • Casino·
  • Courtage·
  • Surendettement des particuliers·
  • Société générale·
  • Réception·
  • Change

2Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 11 janvier 2024, n° 23/01789
Infirmation

[…] En conséquence, il convient d'infirmer les mesures préconisées, de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Débiteur·
  • Épouse·
  • Mauvaise foi·
  • Consommation·
  • Commission·
  • Consorts·
  • Rétablissement personnel·
  • Adresses·
  • Procédure

3Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 19 janvier 2024, n° 23/00057

[…] Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Épouse·
  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Adresses·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).