Article L741-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-5-1, alinéa partiel (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions138


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 25 janvier 2018, n° 16/07379
Confirmation

[…] Vu le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint Omer ; Vu l'appel formé le 9 décembre 2016 pour M A Y ; Vu les articles l'article L 711-1, L741-5 et suivants , R713-5 et suivants du code de la consommation, 931à 949 du code de procédure civile ; Attendu que le17 mars 2016 ,la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a recommandé au profit de M me X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Rétablissement personnel·
  • Jugement·
  • Oralité·
  • Tribunal d'instance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commission·
  • Débats·
  • Surendettement des particuliers·
  • Liquidation

2Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 22 mars 2024, n° 23/00580

[…] 75253 PARIS CEDEX 05 […] Aux termes de l'article L741-5 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1. […] En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Habitat·
  • Commission·
  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Créance·
  • Mauvaise foi·
  • Établissement·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 10 février 2022, n° 21/04980
Infirmation

[…] DÉBATS à l'audience publique du 05 Janvier 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). […] Qu'en application de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, […]

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement des particuliers·
  • Loyer·
  • Débiteur·
  • Bonne foi·
  • Euro·
  • Logement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commission·
  • Particulier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).