Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées / Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation
Article L733-18 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 20 septembre 2022, n° 21/01632
[…] En vertu de l'article L 733-17 (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 devenu L 733-18) du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures prises par le juge sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures, la procédure de saisie immobilière étant indivisible à l'égard des deux époux propriétaires indivis, le moratoire est entré en application non pas le 7 décembre 2017 mais le 31 août 2018, […]
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