Article L733-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires8


1Procédure de surendettement : un créancier ne peut pas engager de nouvelles mesures d’exécution contre son débiteur s’il n’est pas mis fin au plan de…
Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 7 octobre 2022

[…] Cette décision est une application logique de l'ancien article L331-9 du code de la consommation, devenu L. 733-16 du même code (depuis l'ordonnance de 2016). Cet article prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission ou celles prises par le juge sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. […]

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2Le surendettement et les droits des créanciers
Maître Joan Dray · LegaVox · 10 décembre 2020
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Décisions129


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 20 mai 2021, n° 18/03655

[…] Selon l'article L. 733-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 23/00230
Infirmation

[…] Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [I] [U] et M. [P] [M] durant toute la durée d'exécution des dites mesures,

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    3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 7 novembre 2019, n° 19/01905
    Irrecevabilité

    […] En application de l'article L. 733-16 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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