Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées / Section 2 : Contestation des mesures imposées ou recommandées
Article L733-14 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
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Décisions • 67
[…] Selon l'article L733-14 devenu L733-12 du Code de la consommation, en cas de contestation de mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du même code.
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[…] En vertu de l' article L 733-14 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures recommandées, le juge peut s'assurer même d'office que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l' article L 711-1 qui dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 22 février 2024, n° 23/02436
[…] Par courrier reçu à la cour le 14 septembre 2023, la société [12] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler. […] Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
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