Article L733-14 du Code de la consommation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-2, alinéas 2 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Si la situation du débiteur l'exige, le juge des contentieux de la protection l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions66


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 février 2018, n° 17/01191
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L733-14 devenu L733-12 du Code de la consommation, en cas de contestation de mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du même code.

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  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Tribunal d'instance·
  • Année lombarde·
  • Suisse·
  • Montant·
  • Commission de surendettement·
  • Devise·
  • Appel

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 juin 2017, n° 17/00222
Confirmation

[…] En vertu de l' article L 733-14 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures recommandées, le juge peut s'assurer même d'office que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l' article L 711-1 qui dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

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  • Crédit logement·
  • Surendettement·
  • Crédit lyonnais·
  • Finances·
  • Immobilier·
  • Remboursement·
  • Endettement·
  • Prix de vente·
  • Offre de prêt·
  • Prix

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 22 février 2024, n° 23/02436
Infirmation partielle

[…] Par courrier reçu à la cour le 14 septembre 2023, la société [12] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler. […] Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Montant·
  • Débiteur·
  • Dépense·
  • Créance·
  • Surendettement des particuliers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dette·
  • Handicapé
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