Article L733-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-2, alinéa 1, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 26 septembre 2023
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 17 novembre 2022, n° 21/06202
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

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  • Dépense·
  • Commission de surendettement·
  • Remboursement·
  • Consommation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Ménage·
  • Plan·
  • Montant·
  • Dette·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 juin 2021, n° 20/02900
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

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  • Gestion·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Forfait·
  • Effacement·
  • Durée·
  • Solde

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 24 novembre 2022, n° 22/00174
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

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  • Débiteur·
  • Montant·
  • Créance·
  • Adresses·
  • Commission de surendettement·
  • Plan·
  • Rééchelonnement·
  • Endettement·
  • Remboursement·
  • Personnes
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