Article L733-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Modèle : Lettre pour demander des mesures imposées par la commission de surendettement
www.service-public.fr

Je soussigné [nom, prénoms, profession, adresse] vous demande de recommander ou d'imposer tout ou partie des mesures prévues aux articles L733-1 et L733-9 du code de la consommation. Mon dossier de surendettement a pour référence : [numéro à 12 chiffres] . Je me tiens à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire. Fait à [ville] , le [date] . [signature]

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Décisions26


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 22 septembre 2022, n° 21/05610
Infirmation

[…] Il convient de relever à tire liminaire que le plan adopté pour traiter la situation de surendettement de M. [P] n'est pas un plan conventionnel de redressement ainsi que l'indique à tort la SA BNP Paribas Personal Finance mais un plan contenant des mesures imposées par la commission de surendettement tel que prévu par l'article L.733-9 du code de la consommation , les dispositions de l'article R.732-2 du code de la consommation n'étant pas applicables.

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  • Finances·
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  • Saisie-attribution·
  • Plan·
  • Mise en demeure·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Réception·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 5 juillet 2018, n° 17/02311
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal d'instance de Nîmes, en référence à l'article R. 733-6 du code de la consommation, a énoncé que la Commission a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande par application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, sinon en application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-7, tout en mentionnant explicitement les dispositions des articles L. 733-6, L. 733-9, L. 733-10 et L. 733-11, […]

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  • Surendettement·
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  • Commission·
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  • Créanciers·
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  • Adjudication

3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 23 mai 2023, n° 23/00046
Confirmation

[…] 7. Il est tout aussi établi, en droit, que l'effacement vise la totalité de ces dettes, qu'elles aient été ou non déclarées à la procédure, l'article L. 733-9 du Code de la consommation ne visant pas l'effacement des dettes prévues à l'article L. 733-2 précité, et qu'à défaut d'être expressément exclues par la loi, toutes les dettes non professionnelles sont effacées de plein droit par la clôture de la procédure de rétablissement personnel.

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  • Crédit·
  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Banque·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commission de surendettement·
  • Saisie immobilière·
  • Liquidation·
  • Surendettement des particuliers
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