Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées / Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Article L733-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
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[…] En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
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[…] A l'audience publique du 08 Décembre 2017 […] Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L.733-7 et L. 733-8 du même code.
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3. Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2016, n° 15/03032
[…] Il résulte de l'article L.733-15 alinéa 2 du Code de la consommation (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016) que lorsque le juge du tribunal d'instance statue sur une contestation des mesures imposées ou recommandées, il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.724-1 nouveau du même Code réserve cette mesure au cas où le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, […]
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