Article L733-8 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-7-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 20/00630
Confirmation

[…] En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.

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  • Lettre simple·
  • Surendettement·
  • Lettre recommandee·
  • Finances·
  • Créance·
  • Éducation nationale·
  • Créanciers·
  • Rééchelonnement·
  • Commission·
  • Débiteur

2Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 9 février 2018, n° 16/01014
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 08 Décembre 2017 […] Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L.733-7 et L. 733-8 du même code.

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  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Finances publiques·
  • Lettre recommandee·
  • Créance·
  • Réception·
  • Capacité·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Commission

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2016, n° 15/03032
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.733-15 alinéa 2 du Code de la consommation (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016) que lorsque le juge du tribunal d'instance statue sur une contestation des mesures imposées ou recommandées, il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.724-1 nouveau du même Code réserve cette mesure au cas où le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Condamnation pénale·
  • Remboursement·
  • Publicité·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes·
  • Charges
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